Chapitre Chapitre Ier : Les actes relatifs à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics›Sect. Section 1 : Les comptables de la direction générale des finances publiques
Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 21 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 16 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 susvisé, est délégué aux directeurs des finances publiques régionaux, départementaux ou chargés d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et de remise gracieuse des sommes qu'ils ont mises à la charge des comptables, conformément à l'article 1er du présent arrêté, lorsque ces sommes sont inférieures à 200 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000030259793#art-2