Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 19 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'opération de restructuration implique une reconversion professionnelle, l'agent affecté sur un nouveau poste à la demande de l‘administration peut aussi percevoir un montant de prime modulé en fonction de l'importance de la reconversion requise, selon le barème suivant : - formation professionnelle d'une durée de cinq jours : 500 € ; - formation professionnelle d'une durée supérieure à cinq jours et pouvant atteindre dix jours : 1 000 € ; - formation professionnelle d'une durée supérieure à dix jours : 1 500 €.
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legi/LEGITEXT000036612056#art-3