Art. 4

Art. 4

4 / 6
En vigueur depuis le 19 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants fixés aux articles 2 et 3 sont cumulables dans la limite de 15 000 €.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036612056#art-4