Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 24 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de départ volontaire est calculée à partir d'un douzième de la rémunération annuelle brute perçue par l'agent l'année précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Ce montant est affecté de deux coefficients : - un coefficient égal au nombre de mois de services effectués par l'agent dans l'administration ; - un coefficient de modulation. Le coefficient de modulation est de 0,08 point jusqu'à la vingt-cinquième année de service. Au-delà, les agents perçoivent le montant plafond prévu à l'article 6 du décret du 17 avril 2008 susvisé. Pour le calcul de la durée de service, il n'est pas tenu compte des périodes de disponibilité, de congé parental et de scolarité.
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Prolegi/LEGITEXT000036636683#art-2