Art. 7
Chapitre Chapitre II : MODALITÉS DE SÉLECTION PROFESSIONNELLE DES CANDIDATS

Art. 7

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En vigueur depuis le 19 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission procède à la sélection des candidats sur la base du dossier prévu à l'article 5 du présent arrêté. Toutefois, elle peut auditionner, pendant une durée de 25 minutes, tout ou partie des candidats si elle l'estime nécessaire, pour la bonne appréciation du dossier de candidature. Cette audition ne donne pas lieu à notation. Les auditions des candidats ne sont pas ouvertes au public.
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legi/LEGITEXT000041595177#art-7