Art. 22
Chapitre Chapitre III : ÉVALUATION DES STAGIAIRES ET VALIDATION DE LA FORMATION STATUTAIRE

Art. 22

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En vigueur depuis le 28 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs des services titularisés choisissent leur poste parmi ceux proposés par l'administration en fonction de leur rang de classement final.
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