Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 24 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de l'année 2021, la progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur un compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé, est fixée à vingt jours.
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legi/LEGITEXT000043169292#art-1