Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application

Art. 1

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En vigueur depuis le 22 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation prévue à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime peut être délivrée par tout organisme de formation déclaré auprès du préfet de région et réalisant des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000049172754#art-1