Art. 13
Chapitre Chapitre III : Conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation›Sect. Section 3 : Retrait et suspension de l'habilitation

Art. 13

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En vigueur depuis le 24 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du corps de commandement bénéficient des modules de formation prévus aux articles 5 et 7 du présent arrêté. Ils sont alors habilités à exercer les missions extérieures de sécurité dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté. Cette habilitation peut être retirée ou suspendue dans les conditions définies aux articles 9 à 11 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000051239189#art-13