Chapitre Chapitre II : Recrutement et formation des personnels affectés en équipes nationales de transfèrement
Art. 4
4 / 17En vigueur depuis le 24 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve d'être titulaire d'un permis B valide et d'en justifier auprès de l'administration, tout agent du corps d'encadrement et d'application qui souhaite être affecté en équipe nationale de transfèrement doit faire acte de candidature au sein des campagnes de mobilités dédiées à son corps. En cas d'avis favorable suite à la campagne de mobilité, l'agent est affecté à l'équipe nationale de transfèrement considérée, sous réserve de la validation des modules de formation initiale obligatoires organisée par l'administration et à laquelle l'agent a obligation de se présenter, en application de l'article 5 du présent arrêté. Les agents bénéficiant d'une habilitation valide à exercer au sein d'un pôle de rattachement des extractions judiciaires, d'une unité hospitalière, d'une équipe locale de sécurité pénitentiaire ou d'une équipe nationale de transfèrement sont affectés dans l'équipe nationale de transfèrement considérée, sans réserve et sont dispensés de la participation aux modules de formation initiale.
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Prolegi/LEGITEXT000051239544#art-4