Art. 12
Chapitre Chapitre III : Conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation›Sect. Section 3 : Retrait et suspension de l'habilitation

Art. 12

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En vigueur depuis le 24 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui se sont absentés de leurs fonctions au sein d'un pôle de rattachement des extractions judiciaires pendant une période supérieure à douze mois, devront suivre la formation continue annuelle obligatoire prévue à l'article 8.
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legi/LEGITEXT000051238987#art-12