Chapitre Chapitre III : Conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation›Sect. Section 3 : Retrait et suspension de l'habilitation
Art. 9
9 / 16En vigueur depuis le 24 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation peut être retirée par le directeur interrégional territorialement compétent, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet pour les motifs suivants : - non-compatibilité au poste de travail constatée par le médecin agréé, sur saisine de l'administration, conformément au décret du 14 mars 1986 susvisé ; - manquement grave ou récurrent aux obligations professionnelles ; - retrait définitif du permis de conduire ; - non-présentation ou désistement de l'agent aux journées du socle commun de formation continue obligatoire auquel il a été convoqué, sauf situation exceptionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000051239481#art-9