Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 20 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les articles qui suivent, l'expression « autorité qui exerce le contrôle budgétaire ministériel » désigne le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, sauf dans les ministères menant une expérimentation en matière de contrôle budgétaire, où elle désigne le responsable de la fonction financière ministérielle conformément à l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2021 portant expérimentation susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000051195579#art-3