Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 15 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le suivi des entreprises, prenant notamment en compte les infractions mentionnées à l'article 6, est assuré par les directions régionales chargées de la régulation et du contrôle des transports routiers, sous l'autorité des préfets de région. II. - Les infractions prises en compte sont celles constatées par les agents des différents corps de contrôle. Sont également prises en compte les infractions commises ou constatées à l'étranger portées à la connaissance des autorités de contrôle françaises. III. - Le cumul de ces infractions peut déclencher la procédure de sanction administrative dans les cas prévus par les articles R. 3116-14 et R. 3242-2 du code des transports.
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legi/LEGITEXT000051165542#art-11