Art. 2
2 / 14En vigueur depuis le 15 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le contrôle sur route porte, de manière générale, sur l'ensemble des champs mentionnés dans la partie A de l'annexe I de la directive 2006/22/CE susvisée, ou peut cibler un de ces éléments spécifiques selon le contexte du contrôle. II. - Le contrôle sur route porte sur les périodes spécifiées à l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé. III. - Lors des contrôles sur route, les agents de contrôle s'assurent du respect des durées hebdomadaires du travail prévues dans les dispositions nationales transposant les articles 4 et 5 de la directive 2002/15/CE susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000051165542#art-2