Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 15 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'infraction constatée lors des contrôles en bord de route ou dans les locaux des entreprises, les agents de contrôle recherchent la coresponsabilité éventuelle d'autres intervenants dans la chaîne du transport, en particulier ceux cités à l'article 19 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 561/2006 susvisé.
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legi/LEGITEXT000051165542#art-5