Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plafonds de prêts figurant en annexe I et II de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé sont majorés, pour tout logement neuf bénéficiant d'un label provisoire sur dossier prévu à l'article 11 de l'arrêté du 5 juillet 1983 susvisé, d'une des valeurs suivantes selon le niveau du label délivré : NIVEAU DU LABEL : 3 étoiles (en francs) Maisons individuelles : 8 000 Immeubles collectifs : 5 000 NIVEAU DU LABEL : 4 étoiles (en francs) Maisons individuelles : 14 000 Immeubles collectifs : 8 000 NIVEAU DU LABEL : 3 étoiles SOLAIRE (en francs) Maisons individuelles : 14 000 Immeubles collectifs : 8 000 NIVEAU DU LABEL : 4 étoiles SOLAIRE (en francs) Maisons individuelles : 20 000 Immeubles collectifs : 11 000
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legi/LEGITEXT000006058024#art-1