Art. 1
1 / 13En vigueur depuis le 15 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par le décret du 8 février 1982 susvisé, le chef d'état-major de l'armée de l'air dispose : -de l'état-major de l'armée de l'air dont l'organisation et les attributions sont fixées au titre Ier ; -des autorités et des organismes énumérés au titre II. Le chef d'état-major dispose en outre d'un cabinet dont il définit les missions et l'organisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006058725#art-1