Art. 14
Titre TITRE V : OBLIGATION DES UNITÉS D'ENTRETIEN.

Art. 14

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En vigueur depuis le 10 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Frais. - Les frais résultant de l'instruction de la demande, de la délivrance et du maintien de l'agrément sont à la charge de l'unité d'entretien.
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legi/LEGITEXT000006081096#art-14