Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 20 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration de l'imprimeur doit comporter les mentions suivantes : 1° Le nom (ou raison sociale), l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopie de l'imprimeur ; 2° La ville du dépôt ; 3° Le nom et les prénoms des auteurs (à l'exception des périodiques) ; 4° Le titre du document ; 5° La nature du document déposé : livre, périodique, carte, partition musicale, estampe, photographie ou autre ; 6° Le nom et l'adresse de l'éditeur ; 7° La date d'achèvement des travaux ; 8° Le chiffre déclaré du tirage ; 9° Le nombre d'exemplaires déposés ; 10° Pour un périodique, l'année et les numéros imprimés au cours de l'année.
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legi/LEGITEXT000005617545#art-1