Art. 4
3 / 6En vigueur depuis le 13 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits destinés aux aliments pour animaux, dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à l' annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2001 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux ; ne peuvent pas être mélangés à des fins de dilution avec le même produit ou avec d'autres produits destinés aux aliments pour animaux.
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Prolegi/LEGITEXT000005630522#art-4