Art. 6-2
7 / 19En vigueur depuis le 17 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l' article 7 du décret du 3 décembre 2009 susvisé , les directions départementales des territoires et les directions départementales des territoires et de la mer, désignées dans la première colonne du tableau de l'annexe VIII, assurent, sous l'autorité fonctionnelle des préfets des départements concernés, la mission d'instruction des demandes d'autorisation exceptionnelle de circulation les jours d'interdiction pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021706931#art-6-2