Art. 10
Titre TITRE III : CONDITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES TITULAIRES D'UN TITRE DE SÉJOUR SPÉCIAL DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES, LES ÉTUDIANTS ET LES BÉNÉFICIAIRES DU STATUT DE RÉFUGIÉ, POUR LES APATRIDES ET LES ÉTRANGERS AYANT OBTENU LA PROTECTION SUBSIDIAIRE

Art. 10

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En vigueur depuis le 21 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les permis de conduire étrangers détenus par les titulaires d'un titre de séjour comportant la mention étudiant, conformément à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont reconnus, dans les conditions visées à l'article 3, pendant toute la durée des études en France.
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