Art. 1
1 / 10En vigueur depuis le 29 juil. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 3 (3° et 4° paragraphes) du décret du 28 juin 1949, les produits composés destinés à l'alimentation du bétail et des animaux de basse-cour, y compris les aliments mélassés, mais à l'exclusion des composés minéraux, transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent être présentés sous l'un des qualificatifs "complet", ou "complémentaire" accompagnant la dénomination de vente.
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Prolegi/LEGITEXT000006071569#art-1