Art. 3
3 / 11En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes comprennent : 1. Un nombre égal de représentants des travailleurs proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et de représentants des employeurs proposés par les organisations professionnelles patronales ; 2. Un ou plusieurs représentants, désignés ès qualités, des administrations ou des organismes publics ayant la responsabilité d'actions de formation professionnelle au niveau départemental ainsi qu'un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072307#art-3