Art. 9
9 / 11En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Il appartient, en outre, aux sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes de suivre la marche des centres de formation professionnelle des adultes existant dans le département : En s'assurant du bon déroulement des stages et, notamment, de l'application des progressions et de leur adaptation éventuelle aux pratiques professionnelles de la région ; En participant, à l'initiative du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, à l'organisation des jurys d'examen de fin de stage ; En émettant des avis sur le fonctionnement des centres, sur l'ouverture ou la fermeture des sections, sur tous aménagements nécessaires dans les centres ainsi que sur le recrutement et le placement des stagiaires ; (N. B. : Abrogé par l'arrêté du 20 septembre 1973 ). Elles sont également compétentes pour suivre le fonctionnement des centres non gérés par l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, mais recevant l'aide technique de celle-ci ou l'aide financière du ministère du travail, de l'emploi et de la population.
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Prolegi/LEGITEXT000006072307#art-9