Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 21 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la commission de contrôle peut, en tant que de besoin, déléguer à une mission locale composée suivant les mêmes règles que la commission, le soin d'assurer l'instruction particulière des affaires qui pourraient lui avoir été confiées.
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Prolegi/LEGITEXT000030745426#art-3