Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 3 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'examen des questions définies à l'article précédent concernant les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la formation spécialisée Services centraux s'associe, selon l'ordre du jour, soit à la formation spécialisée des orientations et du schéma directeur, soit à la formation spécialisée des équipements informatiques et bureautiques et des prestations de services de la commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique placée auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les modalités de cette association sont déterminées par accord entre les représentants des formations spécialisées en cause.
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Prolegi/LEGITEXT000006073746#art-2