Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 14 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tarifs de cession des sept produits sanguins ci-après visés à l'article 1er de l'arrêté du 28 février 1991 susvisé sont majorés comme suit : Sang humain total : unité adulte : 421,80 F ; Unité enfant : 213,45 F ; Unité nourrisson : 138,90 F ; Concentré de globules rouges humains, UA : 421,80 F ; Concentré de globules rouges humains, UE : 213,45 F ; Plasma humain frais congelé UA (200 ml au minimum) : 86,80 F ; Plasma humain dépourvu de cryoprotéines, UA (200 ml au minimum) : 86,80 F.
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legi/LEGITEXT000006072722#art-1