Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 18 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contributions mentionnées à l'article 1er, dues sur les revenus d'activité des ministres exerçant leur ministère alloués au cours d'un semestre civil par l'association ou la collectivité dont ils relèvent, sont calculées sur une assiette forfaitaire égale à 1 014 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour de ce semestre, lorsqu'ils n'exercent aucune autre activité et ne sont pas titulaires d'une pension de vieillesse attribuée en application de l'article L. 721-5 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'ils exercent par ailleurs une activité professionnelle rémunérée et perçoivent un revenu d'activité réduit de l'association ou de la collectivité religieuse dont ils relèvent, l'assiette forfaitaire mentionnée à l'alinéa précédent est minorée par application du rapport entre le montant brut du revenu d'activité réduit versé au cours du semestre et le montant brut de ce revenu avant réduction. La minoration est égale à 50 p. 100 lorsque ce rapport est égal ou supérieur à 40 p. 100 ; elle est égale à 75 p. 100 s'il est inférieur à 40 p. 100. Lorsqu'ils sont titulaires d'une pension de vieillesse, l'assiette forfaitaire mentionnée au premier alinéa ci-dessus est réduite de 50 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000005621387#art-2