Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 2 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'équivalence est composée comme suit : Représentants de l'administration : -un directeur interrégional de la mer, désigné par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et des gens de mer, président ; -le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou son représentant ; -l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ; -l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ; -un directeur d'école nationale de la marine marchande, désigné par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ; -le chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes ou son représentant ; Représentants de la profession, issus du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime et désignés par celui-ci : -deux représentants des armateurs au commerce ; -quatre représentants des officiers. Pour les représentants de la profession, il est désigné un nombre égal de titulaires et de suppléants.
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Prolegi/LEGITEXT000035051774#art-2