Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 2 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'équivalence se réunit sur convocation de son président ou à la demande du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et des gens de mer. Les convocations sont adressées aux membres de la commission, avec l'ordre du jour des dossiers à examiner, au moins quinze jours avant la réunion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000035051774#art-4