Art. 1
1 / 12En vigueur depuis le 19 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les qualifications nécessaires pour exercer une fonction de contrôle dans les organismes de la circulation aérienne sont les suivantes : 1. La qualification de premier contrôleur ; 2. La qualification de contrôleur d'approche radar ; 3. La qualification de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer ; 4. La qualification de contrôleur d'approche ; 5. La qualification intermédiaire de contrôleur d'aérodrome ; 6. La qualification de contrôleur d'aérodrome.
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Prolegi/LEGITEXT000019681304#art-1