Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 19 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les qualifications définies à l'article 1er ci-dessus recouvrent l'ensemble des positions de contrôle de l'organisme de la circulation aérienne, à l'exception de la qualification de contrôleur d'aérodrome intermédiaire qui ne comprend que le contrôle de vigie.
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legi/LEGITEXT000019681304#art-2