Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 19 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La délivrance des qualifications visées à l'article 1er ci-dessus est subordonnée : A l'acquisition par les intéressés d'une formation dispensée localement ; Aux résultats d'un contrôle de connaissances théoriques et de tests pratiques ; Et à l'avis favorable d'une commission locale ou régionale de qualification.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019681304#art-3