Art. 7
7 / 12En vigueur depuis le 19 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les qualifications visées à l'article 1er et délivrées conformément aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont acquises à titre définitif. Elles nécessitent une autorisation d'exercice délivrée pour une durée de trois ans renouvelable, sauf pour la qualification intermédiaire de contrôleur d'aérodrome dont l'autorisation d'exercice n'est pas renouvelable.
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Prolegi/LEGITEXT000019681304#art-7