Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un laboratoire fait référence à l'agrément dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, il doit utiliser le libellé suivant : " Laboratoire agréé par le ministère français de l'agriculture et de la pêche " avec la mention du (ou des) type(s) d'agrément. Tout laboratoire agréé doit faire mention du (ou des) type(s) d'agrément sur les bulletins d'analyse.
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legi/LEGITEXT000005629789#art-6