Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 23 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme de formation comprend : A. - Un enseignement commun aux deux administrations, comprenant un tronc commun de formation ministérielle et un tronc commun de formation consacré à l'environnement administratif de la DGDDI et de la DGCCRF, à leur organisation et à leurs missions ; B. - Un enseignement propre à la DGDDI qui traite notamment des questions relatives à la place de l'aide technique de laboratoire dans son environnement, à la réglementation, aux procédures de dédouanement et aux techniques de vérification ; C. - Un enseignement propre à la DGCCRF portant notamment sur les fraudes et falsifications, la sécurité des produits alimentaires et des produits industriels, les moyens d'investigation et la gestion de crise ; D. - Un enseignement sur l'environnement technologique et scientifique ; E. - Un enseignement à l'informatique appliquée aux laboratoires ; F. - Un enseignement sur l'assurance qualité, l'hygiène et la sécurité dans les laboratoires.
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legi/LEGITEXT000005809796#art-4