Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 23 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout aide technique stagiaire dont la formation théorique a été interrompue pendant plus de deux semaines peut être autorisé, par décision du directeur de l'école, à prendre part à une épreuve de remplacement ou, le cas échéant, aux épreuves de l'examen professionnel de rattrapage visé à l'article 11 ci-dessous. Si l'interruption de la formation théorique excède au total le tiers de sa durée, l'aide technique stagiaire peut être admis au stage théorique suivant. Il est placé entre-temps en préstage dans un laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
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legi/LEGITEXT000005809796#art-7