Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 23 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides techniques stagiaires sont affectés à l'issue de la formation théorique visée à l'article 2, en fonction de leur rang de classement obtenu en totalisant les points attribués à l'épreuve définie à l'article 6 et à partir d'une liste de postes offerts par l'administration.
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legi/LEGITEXT000005809796#art-8