Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes : -être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique handisport pour le pratiquant ; -être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant et de préserver son intégrité psychique et physique ; -être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ; -être capable d'évaluer les risques objectifs liés au contexte de pratique ; -être capable d'animer une séance d'encadrement sportif handisport en sécurité. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séquence d'apprentissage handisport d'une durée de trente minutes maximum, suivie d'un entretien de quinze minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.
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legi/LEGITEXT000047135403#art-4