Art. 3

Art. 3

4 / 11
En vigueur depuis le 6 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes : - attester d'une pratique compétitive au sein d'une équipe pendant trois saisons sportives consécutives ; - justifier d'une expérience d'encadrement d'une école de pétanque de club, de comité ou de ligue ou d'une équipe jeune ou adulte pendant au moins une saison sportive. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production : - d'attestations de participation à des compétitions au sein d'une équipe de pétanque pendant au moins trois saisons sportives consécutives ; - d'une attestation d'encadrement délivrée par le responsable de la structure concernée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050179985#art-3