Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 24 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve orale unique d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas au moins une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 8 sur 20.
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legi/LEGITEXT000027744869#art-4