Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 24 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, le meilleur classement est accordé à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission.
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legi/LEGITEXT000027744822#art-4