Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté, déposent auprès du recteur de l'académie dont ils dépendent un dossier de demande d'agrément qui précise : ― le statut de l'organisme ; ― la ou les langues pour laquelle ou lesquelles l'organisme peut assurer l'organisation de l'examen ; ― les locaux et les équipements dont il dispose ; ― les moyens en personnels qui pourront être affectés à l'accueil et la surveillance des candidats ; ― le nombre de personnes habilitées à faire passer l'examen ; ― les modalités de fonctionnement de l'organisme ; ― les conditions d'organisation de l'examen et de contrôle de son déroulement ; ― les conditions d'évaluation de l'organisme ; ― la nature du certificat qualité détenu, en application de l'article L. 6316-1 du code du travail, ou, pour les établissements d'enseignement supérieur, en application de l'article L. 6316-4 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000027753759#art-2