Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 2 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément est donné pour une période de trois ans. Il peut toutefois être retiré à l'issue d'un contrôle effectué par les services académiques par décision motivée du recteur.
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legi/LEGITEXT000027753759#art-4