Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La liste des infections transmissibles établie en application du a de l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales est la suivante : 1° Orthopoxviroses ; 2° Choléra ; 3° Peste ; 4° Charbon ; 5° Fièvres hémorragiques virales graves et contagieuses. II. - Le corps des personnes atteintes au moment de leur décès de l'une de ces infections est déposé en cercueil hermétique équipé d'un système épurateur de gaz répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-27 du code général des collectivités territoriales, immédiatement après la découverte du décès en cas de décès à domicile ou avant la sortie de l'établissement en cas de décès dans un établissement de santé. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil.
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Prolegi/LEGITEXT000035244474#art-1