Art. 11
11 / 13En vigueur depuis le 15 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le destinataire du signalement veille à ce que les éléments du dossier de nature à permettre l'identification de l'auteur du signalement et celle des personnes visées soient détruits dans les deux mois de la clôture de l'ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification et traitement au fond, lorsqu'aucune suite n'y a été donnée. Il informe l'auteur du signalement et les personnes visées par celui-ci qu'il a été procédé à cette destruction. Toutefois, au cas d'engagement d'une procédure judiciaire ou disciplinaire à l'encontre de l'auteur du signalement ou de la personne concernée par celui-ci, les informations afférentes sont conservées jusqu'au terme de ces procédures.
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Prolegi/LEGITEXT000038761562#art-11