Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 15 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le destinataire du signalement en accuse réception par voie postale ou par courriel dès qu'il en a pris connaissance dans des conditions garantissant la confidentialité. Il précise le délai raisonnable prévisible nécessaire à l'examen de sa recevabilité, ainsi que les modalités selon lesquelles il sera informé des suites réservées à sa démarche. Si après instruction du dossier, le destinataire du signalement estime que celui-ci est irrecevable comme ne répondant pas aux conditions posées à l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016, il en informe l'auteur de façon motivée. Dans le cas contraire, il fait connaitre à l'auteur, sa décision sur la recevabilité du signalement. Il lui précise les suites qui vont y être réservées ainsi que les délais prévisibles de traitement.
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legi/LEGITEXT000038761562#art-6