Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 2 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Des consignes particulières de circulation aérienne spécifiques à un aérodrome peuvent être établies en fonction notamment des types de trafic et de la configuration de l'aérodrome, ou de son environnement, selon les modalités fixées à l'article 4. Ces consignes particulières sont publiées par la voie de l'information aéronautique. Elles s'appliquent aux aéronefs en circulation aérienne générale s'intégrant ou évoluant dans la circulation d'aérodrome.
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Prolegi/LEGITEXT000038866942#art-3